A-33, r. 6 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des audioprothésistes

Texte complet
23. Lorsqu’un audioprothésiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’audioprothésiste qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21.
Décision 2005-06-15, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
23. Lorsqu’un audioprothésiste décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou cesse définitivement d’exercer sa profession parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les services professionnels qui lui avaient été confiés, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone de l’audioprothésiste qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés au premier alinéa de l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si l’audioprothésiste n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des éléments visés au premier alinéa de l’article 21.
Décision 2005-06-15, a. 23.